A.D. A 65 (anc. n° 196) Tarn-et-Garonne d° mention A 316, f° 31

s.d.

A ceste fin que la requeste fait le procureur de noble damoisele Ysabel famme Gieffroy de Pons, c'est à savoir que la main le roi mise en la contee de Rodois la quele il entent que y est encore si comme il dit y soit tenue, plait pendant entre ladite Ysabel d'une part et noble dame madame Cecile contesse d'Armnhac d'autre, et ce ce qui en a esté leve la main le Roy y estant par ladite contesse ou ses genz soit remis a estat deu, Et se ladite main le Roi en avoit esté ostée que el y soit remise. Ne soit faite ne acomplie. Dit et entend a prouver le procureur de ladite contesse les choses qui s'ensuient : 1. Le comte avait donné le comté à ladite comtesse (Cecile) 2. "Il retint l'"uffroit" (usufruit) sans plus a sa vie". 3. "Des le temps du dont il establi a tenir et a possoir les diz contee et appartenances ou non de ladite contesse". 4. Elle était émancipée avant la mort du comte. 5. Au temps de sa mort, elle était en saisine paisible dudit comte. 6. Pendant sa maladie, le comté était gouverné par les sergents, juges, officiers, ministres et procureurs de ladite comtesse et du comte d'Armagnac chacun pour son droit. 7. Pendant cette maladie "le grant juge de la senechaussiee de Roergue vint a Rodois faisant semblant de vouloir mettre la main le Roi en ladite contee". 8. La comtesse lui proposa de faire foi de sa saisine. 9. Le juge demanda si quelqu'un s'opposait aux raisons de la comtesse. 10. Gieffroy et sa femme étaient présents. 11. Pas d'opposants. 12. Le comte d'Armagnac fit les frais de la sépulture "voiant et sachant le dit Gieffroy". 13. Il "aministra... leur despens" à G. et Ysabel. 14. Ils restèrent 4 jours en l'hostel du comte après sa mort. 15. Vu le testament du comte, ils partirent sans contrainte et allèrent dans la vicomté de Carladois, assignée par le comte à Ysabel. 16. Ils prirent saisine de ladite vicomté. 17. Le juge fit mettre la main du roi "a la fin tant seulement de sauve garde". 18. Il le fit "de par office" sans que débat lui donnât cause de la faire. 19. Il consentit à ce que les gens de la comtesse demeurassent en la saisine comme devant. 20. Après la mort du comte, les gens de la comtesse requirent le sénéchal ou son juge d'ôter la main du roi "quar il n'i osoient rien sus la main le roi". 21. Au vu du testament du comte, lesdits sénéchal et juge ôtérent la main du roi. 22. Ils le purent parce qu'elle avait été mise "sans requeste et sans debat" 23. Le sénéchal y remit ladite main du mandement du roi à la requête du seigneur de la Tour ou de sa femme. 24. Le dit mandement fut obtenu " la verité". 25. Le seigneur ne peut mettre sa main avant d'avoir requis son homme "de venir a sa foy et a son hommage". 26. Après qu'il a requis, il peut se passer un an et un jour avant qu'il y mette sa main. 27. Celui qui a la saisine d'un fief ne peut en être exclus "se n'est pas voie de demande ordinaire" 28. Celui qui tient un fief peut le transporter de son vivant sans le congé du seigneur. 29. Celui qui montre un testament en sa faveur doit être mis en saisine sans délai. 30. Avant le testament G. et sa femme avaient promis solennellement de ne pas intenter de procès à celui à qui le comte laisserait le comté. 31. Le roi, "oye la supplication de la contesse d'Arminhac" manda au sénéchal de la remettre en saisine. 32. Il en ôta le main "par la vertu de ce mandement." 33. "Quant aucuns est sesiz, et... que l'en li veut mettre debat en sa saisine... le souverain ne peut ni ne doit mettre la main..." 34. Quand un juge met la main "de pur Office", il peut l'ôter à la requête de celui sur qui il l'a mise. 35. "appellation n'est reçue encontre ce". 36. "Selon raison us et coutume de la sénéchaussée de Rouergue en laquelle sont assises la conté de Rodois et les appartenances nus ne puet appeler de sentence interlocutoire". 37. - l'on ne puet appeler de sentence sur possession. 38. - l'on n'appelle pas "de fait hors jugement, ne de grief se il n'est fait a partie par jugement". 39. Le jour de la sénéchaussée de Rouergue au Parlement est le jour des Brandons, il reste donc 5 mois au plus. 40. G. et se femma appelèrent 10 avant la fin de septembre. 41. Celui qui ne poursuit pas son appel au 1er Parlement est considéré comme non appelant. 42. Il ne peut rien poursuivre 43. L'appel fut fait "par tel qui n'avoit point de pover de la dite Ysabel". 44. Ysabel et son mari ont été "en defaut de poursuivre leur appel". 45. "il en sont du tout forclous de la prosecution". 46. Ils l'avaient déjà perdu quand ils demandèrent la remise de la main du roi. 47. Ils étaient comme n'ayant pas appelé. 48. Sénéchaussée de Rouergue : doit écrit. 49. "Des choses desous dites est commune voiz et renommée ou dit pais". Original parchemin, lignes et marge à la mine de plomb.

82-5_086.jpg
82-5_087.jpg
82-5_088.jpg
82-5_089.jpg
82-5_090.jpg
82-5_091.jpg
82-5_092.jpg
82-5_093.jpg

Citation

“A.D. A 65 (anc. n° 196) Tarn-et-Garonne d° mention A 316, f° 31,” IDeAL, accessed May 2, 2024, https://ideal.irht.cnrs.fr/document/12516.